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terminologique dans le domaine juridique: problèmes de communication
et de documentation
Anna Giordano Ciancio |
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Sommaire LA COMMUNICATION est un des problèmes principaux dans le domaine de la recherche terminologique : c'est un processus qui se développe à travers l'apport intégré des experts en la matière, des spécialistes de la langue et des traducteurs spécialisés. Cet apport intégré peut se réaliser par un libre échange de connaissances. Spécificité du langage juridique : la construction d'un système conceptuel se fonde essentiellement sur la connaissance du Droit. Le droit peut se différencier selon les systèmes juridiques nationaux. Cette constatation s'explique par l'évolution historique, sociale et culturelle qui a lieu au niveau national. Le processus d'harmonisation qui a été partiellement réalisé au niveau communautaire vise à réduire les différences, mais rencontre des limites. LA DOCUMENTATION est un problème lié à celui de la communication. L'échange de connaissances ne peut avoir lieu qu'à travers un système intégré de documentation, lequel permet d'avoir accès aux sources normatives, ces dernières étant constituées soit par les textes de droit communautaire soit par les textes de lois nationales. Le système de documentation devrait aussi s'inspirer de la méthode de recherche qui vise à détecter des analogies ainsi que des différences normatives, terminologiques et conceptuelles.
Limites à l'harmonisation 1. Exemple de comparaison entre un texte de droit communautaire et des lois nationales de mise en application :
La deuxième Directive du Conseil du 13 décembre 1976, laquelle concerne la constitution de la société par actions ou de la "société anonyme" [1] selon le droit français des sociétés, fait partie d'une série de directives qui visent à établir des règles communes afin d'harmoniser les dispositions de loi des États membres en la matière. Le but de ce bref examen consiste à mettre l'accent sur les limites posées à l'harmonisation normative et terminologique par la version d'un même texte de loi d'une langue dans l'autre ainsi que par la particularité de certains termes qui relèvent de notions propres de systèmes juridiques différents. Cet examen porte sur le terme "les statuts" et sur quelques dispositions de la Directive citée ainsi que sur la comparaison entre les versions française et anglaise de la même directive et quelques dispositions de loi anglaise contenues dans le Companies Act 1985. Si l'on tient compte de la version française de ladite directive on constate l'emploi des termes "les statuts ou l'acte constitutif" de la société pour désigner le document qui doit "permettre à tout intéressé de connaître les caractéristiques essentielles de cette société, et notamment la consistance exacte de son capital" (troisième considérant). On peut observer que ces termes sont mentionnés sans faire référence à la notion juridique qui relève des statuts d'une société anonyme. Il faudrait savoir que les statuts s'identifient avec l'acte constitutif d'une société, soit un "document rédigé par écrit comportant un certain nombre de mentions obligatoires qui posent les objectifs ainsi que les règles de fonctionnement de la société" [2] Aussi serait-il nécessaire d'examiner la notion de "société anonyme" pour comprendre que ce terme désigne la forme la plus importante des sociétés de capitaux et que ces dernières sont des sociétés commerciales qui se constituent en considération des capitaux apportés. En fait la "société anonyme" est "une société par actions, laquelle se caractérise par la responsabilité limitée des associés au prorata des fractions de capital social représentées par les actions souscrites et libérées" [3]. A l'égard du contenu des statuts d'une société anonyme, la lecture de l'article 2 de la Directive citée nous permet d'apprendre que "les status ou l'acte constitutif" de la société "contiennent au moins les indications suivantes" :
Cette disposition reflète "l'exigence directement formulée par l'article 1835 du Code Civil. Elle s'explique notamment par la nécessité d'assurer la publicité de la société, afin de lui conférer la personnalité morale et de définir avec précision les règles de fonctionnement de la société... [4] " Si l'on examine la version anglaise de la deuxième Directive (77/91/CEE), on relève que le terme français "les statuts" a été traduit par le terme "the statutes" et que ce dernier peut être considéré comme l'équivalent de "instrument of incorporation of a public limited liability company". (3ème Considérant [5]) En ce qui concerne l'emploi du terme "the statutes" il est essentiel de rappeler que les sources du droit anglais se caractérisent par la distinction entre "common law", soit la loi qui ne résulte pas des textes législatifs mais de la pratique des juridictions, et la "statute law", soit la loi écrite édictée par les "Acts of Parliament" ou "the statutes". Il faut aussi ajouter que l'adjectif "statutory" n'est pas l'équivalent de "statutaire" mais se réfère au terme "statutes" (loi écrite) ; donc, un "statutory instrument" est un acte de législation déléguée ou un acte administratif. A l'égard du terme "public limited liability company", on remarque que les "limited liability companies" incluent les "companies limited by shares" et que ces dernières sont dénommées "public limited companies" ou "public companies limited by shares" lorsqu'il s'agit de "sociétés autorisées à faire appel publique à l"épargne". Ces considérations terminologiques et conceptuelles nous permettent de faire une comparaison entre les termes employés dans la version anglaise de la Directive et les dispositions de loi anglaise selon le "Companies Act 1985", notamment la "section1, Ch1, Part 1" de ce texte de loi, laquelle concerne la Forme des statuts d'une "public company limited by shares" : "The forms of the Memorandum of Association of a public company limited by shares shall be as specified by regulations made by the Secretary of State"; regulations under this section shall be made by statutory instrument....... ". Il en résulte que le terme "Memorandum of Association" désigne l'acte constitutif d'une société par actions faisant appel public à l'épargne et que cet acte doit revêtir la forme du règlement (statutory instrument). Selon les dispositions contenues dans la "s1, Ch1, Pt1" du Companies Act 1985, l'acte constitutif d'une "public limited company" doit être intégré par les "Articles of Association", lesquels fixent les règles de fonctionnement de la société ou "Regulations for the company" : "There may, in the case of a company limited by shares..........be registered with the Memorandum, articles of association signed by the subscribers to the Memorandum and prescribing regulations for the company". Dans ce contexte, on constate la correspondance conceptuelle entre les termes "les statuts" et le "Memorandum of Association" tel qu'il est intégré par les "Articles of Association". On peut conclure en considérant que l'exigence de préserver la particularité de termes et de concepts relevant de systèmes juridiques différents constitue une limite à l'harmonisation.
2. Exemple de mise en application incomplète du droit communautaire
:
Le processus
d'harmonisation - qui est à la fois normative, conceptuelle et
terminologique - rencontre des limites à cause de l'adaptation
incomplète des lois nationales aux règles de droit communautaire. Conformément à cet article, "on entend par fusion l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres représentatifs du capital social de l'autre société.....".Cette première définition désigne l'opération de fusion par absorption. À l'alinéa suivant, l'article susdit prévoit aussi la fusion par constitution d'une société nouvelle. Cette forme de fusion exige également la transmission du patrimoine social (actif et passif) de la part des sociétés fusionnantes, lors de leur dissolution sans mise en liquidation, ainsi que l'attribution aux associés des sociétés participant à la fusion, de titres représentatifs du capital social de la société de nouvelle constitution ; toutefois cette opération est finalisée à la constitution d'une nouvelle société et les sociétés qui participent à la fusion disparaissent pour donner lieu à une société qui subsiste seule. On veut aussi ajouter la définition de fusion selon la version anglaise de l'article cité :
On peut aussi remarquer l'emploi du verbe "to transfer" pour indiquer l'action de "transmettre" le patrimoine social. Toute opération impliquant un "transfer" comporte une "cession à titre onéreux". En fait, le terme "transfer" est défini comme "the sale and every other method, direct or indirect, of disposing of property or an interest there in.....". L' "ensemble du patrimoine" a été substitué par "all the assets and liabilities", c'est-à-dire, "tous les éléments de l'actif et du passif" qui constituent le patrimoine social et qui font l'objet de l'apport. Les considérations qui précèdent nous aident à introduire la notion d'apport d'actifs. L'article 2c) de la Directive citée définit l'apport d'actifs comme "l'opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, une ou plusieurs branches de son activité à une autre société moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport". On observe que l'apport d'actifs n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse et que le terme "actifs" doit être référé à l'ensemble d'éléments qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité. En fait, à l'alinéa 2i) on lit que "la branche d'activité" est "l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent.......une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens". Il faut aussi souligner que cette opération se réalise au moyen d'une remise de titres de la part de la société bénéficiaire de l'apport. Un des aspects communs aux opérations de fusion et d'apport d'actifs est l'échange ou la remise de titres en contrepartie de la transmission du patrimoine social ou de l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité. Dans la version anglaise de l'alinéa 2c) [6], le terme "apport d'actifs" est traduit par "transfer of assets" et le terme "assets" se réfère à "one or more branches of activity", soit "all the assets and liabilities of a division of a company which........constitute an independent business, that is to say, an entity capable of functioning by its own means" (Alinéa 2i).
L'article 12 de la Directive citée fait obligation aux États membres de se conformer aux dispositions contenues dans ce texte de droit communautaire. Cependant l'adaptation des législations nationales est souvent incomplète. Afin de donner un exemple de texte législatif national qui se conforme seulement en partie à la Directive en question, on propose le Projet de Loi Financière du Royaume-Uni pour 1992. La mise en application est visée par les "Clauses 38-39", lesquelles concernent respectivement les opérations indiquées comme "Transfer of a UK trade" (Clause 38) et "Transfer of a non-UK trade" (Clause 39). Il est tout d'abord nécessaire de comprendre la notion de "Transfer of a trade". À cette fin, il faut souligner que le texte de loi mentionné se limite à une des opérations prévues par le texte de loi communautaire, soit, l'apport d'actifs et que, dans la version anglaise de la Directive, cette opération est dénommée "Transfer of Assets". En outre, on désire rappeler que le terme "assets" désigne "all the assets and liabilities of a division of a company which constitute an independent business" et que cette notion correspond au terme "branch of activity". Il en résulte que le terme "trade" se réfère à une "division d'une société" qui constitue "une exploitation autonome" et que l'opération (transfer) a pour objet "l'ensemble des éléments d'actif et de passif" . Les "Clauses 38 et 39" du "Finance Bill 1992" concernent les opérations de "Transfer of a UK trade" et de "non-UK trade" lesquelles sont effectuées par des "qualifying companies". Il s'agit d'opérations qui ont pour objet le "transfer of a trade" ou l'apport d'une division autonome (branch of activity) qui est exploitée au Royaume-Uni ou dans un État membre différent. En ce qui concerne le terme "qualifying company", il faut tenir compte de la définition donnée par le "UK Finance Bill", c'est-à-dire une "company incorporated under the law of the Member State where the company is resident". Donc, il s'agit d'une société dotée de personnalité morale. Pour mieux préciser la notion désignée par le terme en question, il faut se référer à l'article 3 de la Directive citée, selon lequel, les sociétés autorisées à participer aux opérations prévues par l'Article 2, doivent revêtir la forme juridique qui est propre des sociétés de capitaux; dans ce contexte, les "qualifying companies" sont les sociétés dénommées "public companies limited by shares or by guarantee".
3. Exemples de comparaison entre les systèmes de "civil law" et de "common law" : dénominations et définitions des sociétés de capitaux selon le droit français et italien et le droit anglais (Companies Act 1985)
La distinction entre "civil law" et "common law" constitue "le débat fondamental du droit occidental" [7]. En considération de l'importance de ce sujet, il serait nécessaire d'effectuer une étude analytique. Puisqu'on veut se limiter à introduire des concepts, on se bornera à la citation de définitions ou de notions qui nous aident à comprendre la distinction entre les termes susdits et à présenter les sources du droit anglais. En général, le terme "civil law" désigne, dans ce contexte, tous les systèmes juridiques en Europe qui dérivent du droit romain et qui ont évolué, au cours des siècles, dans le respect d'une tradition juridique commune. Selon un dictionnaire anglais [8]le terme "civil law" est défini comme "any system of law based on the Roman system as distinguished from the common law". A l'égard de la notion de "common law", il faut tenir compte du sens littéral du terme, c'est-à-dire, "l'ensemble de règles, principes et précédents judiciaires dont l'application s'étend aux pays de l'Angleterre et du Galles". Au sens le plus large , la "common law" se définit comme "l'ensemble des systèmes de common law et d'Équité (Equity) par opposition aux droits créés par des dispositions législatives", ou comme "le système de droit (ensemble de principes, de règles et de précédents) autrefois administré par des tribunaux qui n'avaient pas de compétence en matière d'Équité et qui est caractérisé par sa rigueur et l'absence de pouvoir discrétionnaire permettant aux tribunaux de s'adapter aux cas particuliers. [9] " On cite aussi le dictionnaire anglais COLLINS qui donne cette définition très simple et suffisamment claire de "common law" : "a body of law based on judicial decisions and custom as distinct from statute law". En ce qui concerne le terme "equity", il faudrait effectuer une analyse historique afin d'encadrer la notion très complexe d'équité (equity) dans un contexte juridique qui tienne compte des origines du droit anglais et du système des Tribunaux anglais. Dans cette introduction, on se limite à citer la définition d'Equity donnée par le Dictionnaire anglais déjà cité, soit :
La définition du terme "equity", selon le dictionnaire anglais, reflète la notion décrite par le Vocabulaire de la common law, soit :
La notion d'"equity" est donc clairement expliquée même si elle exige la connaissance de concepts relevant de l'histoire et de la philosophie du droit, notamment, le terme "natural justice" ou "natural law", lequel s'identifie avec "a law of conduct or morality supposed to be inherent in human nature and ascertainable by reason. " Il est aussi nécessaire de savoir que l'adjectif "equitable" désigne la "qualité de ce qui est juste et raisonnable". Il est enfin nécessaire de tenir compte de la notion de "statute law". Comme on a déjà introduit cette notion dans un EXEMPLE précédent, on peut ajouter qu'il s'agit de la seule source du droit anglais qui se fonde sur la loi écrite et "codifiée" dans les "statutes" ou les "Actes législatifs" (Acts of Parliament). Dénominations et définitions de sociétés de capitaux selon le droit français et italien et le droit anglais (Companies Act 1985) La notion de "société de capitaux" doit être précédée par la notion plus large de "société commerciale", soit la société ayant pour objet une activité commerciale proprement dite. Par ce concept, on fait référence aux sociétés commerciales de personnes , c'est-à-dire aux sociétés qui, selon la classification adoptée par le droit français et italien, sont constituées en considération de la personne des associés (intuitu personae). Ce sont des sociétés qui sont caractérisées par la responsabilité solidaire et illimitée de tous les associés dans le cas d'une société en nom collectif ; par contre, la société en commandite simple comporte la responsabilité limitée des associés commanditaires tandis que les associés commandités sont personnellement et solidairement responsables de tout le passif social. Les sociétés commerciales sont aussi considérées du point de vue de leur distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Ces dernières incluent la société par actions, la société en commandite par actions et la société à responsabilité limitée. La notion de société de capitaux selon le droit français reflète la forme de société prévue par le code civil italien ; il s'agit, dans les deux cas, de "sociétés constituées en considération des capitaux apportés" ; dans les sociétés par actions, "les parts d'associés appelées actions sont négociables et peuvent être librement transmises entre vifs et à cause de mort. Les actionnaires ne sont tenus du passif social que jusqu'à concurrence de leurs apports" [11]. Conformément au droit français, la "société anonyme" est la forme la plus importante des sociétés par actions, laquelle se caractérise par la responsabilité limitée des associés au prorata des fractions de capital social représentées par les actions souscrites et libérées. La société anonyme est définie comme le type même de la société de capitaux groupant des associés qui peuvent ne pas se connaître et dont la participation à la société est fondée sur les capitaux qu'ils ont investis dans l'entreprise. En fait la société anonyme se fonde essentiellement sur la "collecte du capital social" afin d'atteindre le "montant minimum du capital" requis aux termes de la loi pour qu'une société anonyme soit valablement constituée (Loi n.81/1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des Communautés Européennes le 13 décembre 1976). Afin d'établir des corrélations conceptuelles entre les dénominations et les notions de société commerciale selon les systèmes juridiques français et italien, d'une part, et le système anglais, d'autre part, il faut partir de la notion générale de "business associations". Pour définir cette notion, il faut s'en tenir à la distinction entre "incorporated" et "unincorporated business associations", soit les sociétés dotées ou non dotées de la personnalité morale. Les "unincorporated business associations" comprennent la forme de société dénommée "partnership" qu'on peut mettre en relation avec les sociétés commerciales de personnes, en particulier, avec la "société en nom collectif" ; en fait, la "unlimited partnership" est souvent assimilée à la société en nom collectif tandis que la "limited partnership" peut être comparée à la société en commandite simple. La notion de "société de capitaux" selon le droit anglais est introduite par le terme "registered companies" lequel désigne les sociétés constituées au moyen de l'inscription dans le régistre des sociétés (register of companies). La dénomination de "registered companies" ou de "companies incorporated under the Companies Act" concerne les sociétés dotées de la personnalité morale et caractérisées par la responsabilité limitée des associés (limited liability). Le terme "limited liability" se relie aux "limited liability companies". Ces dernières incluent les "companies limited by shares" qui peuvent être assimilées aux sociétés par actions selon la forme prévue par le droit italien et à la société anonyme, selon la forme prévue par le droit français. Les "limited liability companies" comprennent aussi les "companies limited by guarantee" qui n'ont pas d'équivalent dans les systèmes de "civil law" ; conformément au droit anglais, ces sociétés se caractérisent par le fait que les associés sont responsables des dettes sociales par suite de la dissolution de la société jusqu'à concurrence d'une somme dont le montant est établi dans l'acte constitutif ou "Memorandum of Association". Il est opportun de réporter les deux définitions de "company limited by shares" et de "company limited by guarantee", lesquelles sont contenues dans le Companies Act 1985. Selon ce texte de loi anglaise (lequel met en application les dispositions des principales Directives européennes en matière de droit des sociétés), le premier terme désigne "a company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them" ; le deuxième terme concerne la notion de "company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the Company in the event of its being wound up". Les sociétés de droit anglais se classifient aussi par la distinction entre "public limited companies" (plc) et "private limited companies" (ltd). Les "public limited companies" sont des sociétés dont le nombre des associés n'est pas fixé dans l'acte constitutif : elles peuvent être comparées aux sociétés qui font appel public à l'épargne. En fait, la "public company" se définit comme "a limited company whose shares may be purchased by the public and traded freely on the market" ; la "private company" se définit comme "a limited company that does not issue shares for public subscription and whose owners do not enjoy an unrestricted right to transfer their shareholdings".
Problèmes de documentation
Dans le SOMMAIRE, on a énoncé les problèmes principaux qui relèvent de la communication et de la documentation. On a mis l'accent sur la spécificité du langage juridique qui se fonde essentiellement sur la connaissance du Droit ; on a aussi souligné la particularité de notions qui sont propres aux différents systèmes juridiques et qui ne trouvent pas d'équivalence terminologique. Par la présentation d'EXEMPLES, on a considéré les limites qui se posent à l'harmonisation normative et terminologique dans le domaine du droit européen à cause de la version en plusieurs langues d'un même texte de droit communautaire ainsi qu'en raison de l'adaptation incomplète des lois nationales aux directives arrêtées par le Conseil ou par la Commission de la CE. Nos considérations en matière de documentation ne visent pas à examiner les étapes historiques de la mise en place et du développement des services terminologiques ainsi que des banques de données au sein des institutions communautaires. Une analyse "technique" ne peut être effectuée que par des experts. On se limite, dans ce contexte, à énoncer le problème de l'intégration des systèmes de repérage des sources normatives. À notre avis, la documentation terminologique dans le domaine du droit devrait être caractérisée par l'apport coordonné de toutes les parties en cause, c'est-à-dire les experts en la matière, les terminologues, les traducteurs spécialisés dans les différents domaines du droit. "Chacun a son rôle à remplir" dans la réalisation d'un système intégré de repérage des sources normatives. "Indépendamment des questions de traduction et d'interprétation" [12], la difficulté principale consiste à détecter des concepts fondamentaux et à construire des systèmes conceptuels. Ce but ne peut être atteint que par l'analyse textuelle et la comparaison directe entre différents textes de loi communautaire et nationale afin d'établir des corrélations ou des analogies ainsi que des différences entre termes, dénominations, définitions et notions. La collaboration entre les parties concernées devrait être marquée par une approche multidisciplinaire qui tienne compte du pluralisme linguistique ainsi que de la diversité historique et culturelle des différents pays de l'Union Européenne. À cet égard, il faut considérer le rôle assigné à l'Italie dans le contexte de la terminologie en Europe. Il est nécessaire de prendre en compte l'importance de la langue italienne et l'exigence d'une politique linguistique nationale qui vise à sauvegarder la présence et la diffusion de cette langue dans les différents domaines spécialisés, dans le respect des principes du multilinguisme et de l'égalité de toutes les langues officielles de l'Union Européenne. Les considérations qui précèdent devraient être complétées par des suggestions, des propositions ainsi que par des exemples pratiques concernant les nombreux sites consultables sur l'Internet. On désire mentionner, entre autres, le site de la Délégation générale à la langue française, le réseau TERMISTI-Centre de recherche en terminologie de l'ISTI et le site I*M Europe-I*M Legal Issues de l'Union Européenne, soit les sites qu'il a été possible de consulter à cause des informations très limitées dont on dispose. En particulier, on veut citer le "gestionnaire de réseaux notionnels" développé par TERMISTI. Il se fonde sur "la viabilité d'une prise en compte des relations notionnelles dans une base de données terminologiques multilingue. Les données de plusieurs dictionnaires spécialisés ont ainsi été importées vers le logiciel, rendues conformes à un modèle notionnel et intégrées dans un réseau de liens exprimés sous la forme de prédicats. Ces transferts ont été réalisés avec les auteurs de ces dictionnaires et des experts des domaines concernés. [13]" On lit aussi que "les recherches entreprises (par le centre de recherche mentionné) montrent que la construction et l'exploitation d'un réseau conceptuel permettent d'enrichir considérablement les données sur le plan sémantique et de gérer les problèmes d'équivalence".
Proposition Libre échange C'est dans le domaine juridique que le traducteur est constamment confronté aux difficultés concernant le repérage d'équivalences terminologiques et conceptuelles, en particulier si l'on considère que la traduction de textes de loi exige une comparaison entre des systèmes juridiques différents. Il faut aussi tenir compte du processus d'harmonisation normative qui se développe de plus en plus au sein de l'Union Européenne et qui a donné lieu à plusieurs règlements et directives de la part du Conseil ou de la Commission de la CE. En dépit des limites posées à l'harmonisation normative, il devient nécessaire de standardiser ou, du moins, d'harmoniser les terminologies qui relèvent des différents textes législatifs. À cette fin, on pourrait adopter une méthode axée sur la recherche des sources normatives et des contextes juridiques qui permettent de définir un concept ou un système conceptuel et d'aboutir au terme ; c'est en comparant les différents actes normatifs au niveau communautaire ou national que l'on peut retrouver des correspondances entre termes, définitions et contextes phraséologiques concernant un certain domaine ou un secteur particulier. Je voudrais donc proposer une sorte de "libre échange" de données terminologiques et phraséologiques entre traducteurs spécialisés dans le domaine juridique, terminologues et experts en la matière. Cet échange pourrait avoir lieu au moyen de la publication dans une revue spécialisée d'articles ou d'extraits qui se réfèrent à certains domaines spécifiques tels que le droit des sociétés, le droit de la concurrence, le droit des contrats, etc., ainsi que les secteurs des assurances ou des contrats internationaux, c'est-à-dire des domaines où le processus d'harmonisation normative a atteint un niveau plus élévé. Cet échange pourrait aussi se réaliser au moyen de forums, même télématiques ou de séances de travail ou encore d'ateliers périodiques afin d'établir des critères qui puissent régler ce "libre échange" d'expérience et de connaissances. [1] L'article premier de la deuxième directive établit que "les mesures de coordination prescrites s'appliquent aux dispositions législatives,réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux formes de sociétés suivantes": la "société anonyme" en France, la "società per azioni" en Italie et la "public company limited by shares" au Royaume-Uni. [2] Définition du terme "les statuts" selon le Lexique de Termes Juridiques, Ed.DALLOZ, 1993 [3] Michel Jeantin, Droit des sociétés, Editions Montchrestien, Paris, 1994 [5] Version anglaise du troisième considérant : "Whereas the statutes or instrument of incorporation of a public limited liability company must make it possible for any interested person to acquaint himself with the basic particulars of the company including the exact composition of the capital" [6] Article 2 c) "Transfer of assets shall mean an operation whereby a company transfers without being dissolved all or one or more branches of its activity to another company in exchange for the transfer of securities representing the capital of the company receiving the transfer". [7] Law Dictionary - Dizionari giurudico par Francesco De Franchis. Introduction - Ce dictionnaire dont le titre est très simple est un véritable texte de droit comparé. A partir de l'Introduction (100 pages) au Dictionnaire proprement dit , laquelle est suivie d'un Itiniraire Bibliographique (70 pages), il est possible d'effectuer des recherches ou des études terminologiques et conceptuelles. Ce "Dictionnaire" d'un Auteur italien, qui s'est dédié , en sa qualité d'avocat spécialisé dans le droit comparé, notamment le droit anglais et le droit nord-américain , à des études de traductologie et d'interprétation terminologique et conceptuelle, nous offre pour chaque terme un exposé analytique qui encadre la matière dans un contexte juridique et historique caractérisé par la citation fréquente de sources normatives et bibliographiques. C'est donc un texte de référence irremplaçable. [8] COLLINS, Dictionary of the English Language [9] Définitions de "Common Law" selon le Vocabulaire de la Common Law, Les éditions du Centre de Traduction et de terminologie Juridiques, Université de Moncton-Nouveau Brunswick, CANADA [10] Vocabulaire de la Common Law, Op.Cit. [11] Code Civil Italien, Titre V - "Della società per azioni" [12] Les expressions entre guillemets sont extraites de l'article "La terminologie pour quoi faire ?" par le GIT (Groupe Interinstitutionnel de Terminologie), publié dans Le Journal du Traducteur, numéro de juin 1997 [13] Le texte entre guillemets est extrait de la description des différents résultats atteints par Termisti dans le domaine de la terminologie multilingue et les bases de connaissances. (Site consulté : www.refer.fr/termisti/centre.htm)
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