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Conférence
pour une Conferencia para una infraestructura terminol�gica en Europa Conference
for a terminology
Paris,
13-14-15/03/2000
CLS Corporate Language Services constitue une base de données terminologiques à l'usage des traducteurs, mais aussi des collaborateurs d'UBS SA et de la "Zurich" Compagnie d'Assurances, ces derniers y ayant accès via leur Intranet respectif. Cette base comprend la terminologie propre à ces deux sociétés dans les domaines de la banque et de l'assurance, et des termes relevant des domaines de la micro- et macro-économie, de la finance, de la politique, du droit et du marketing. Les entrées terminologiques sont réalisées à partir de documents publiés par UBS SA et "Zurich" Compagnie d'Assurances, mais aussi à partir d'autres sources telles que des ouvrages, des manuels, des articles de presse, l'Internet ainsi que des sources orales (spécialistes, experts). Si la base de données est actuellement réservée à l'usage interne, il n'en demeure pas moins que CLS envisage d'en commercialiser une partie. A cette fin, la société doit au préalable résoudre deux questions fondamentales :
CLS a décidé de recourir aux services d'un avocat. La législation suisse cerne la matière de la protection des bases de données dans deux articles de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (ci-après LDA) du 9 octobre 1992 :
Il s'agit donc de déterminer si la base de données constitue une "création de l'esprit" présentant un "caractère individuel en raison du choix ou de la disposition de (son) contenu." Plusieurs aspects permettent de conclure à l'originalité de la base de données de CLS et, partant, de justifier sa protection. Dans le présent résumé, nous nous contenterons de citer les critères sur lesquels repose la démonstration:
Quant à la seconde question, elle s'inscrit dans le cadre d'une problématique plus large sur le recours à la citation, à l'emprunt et aux extraits d'uvres protégées par le droit d'auteur. Avant de nous pencher sur les dispositions réglementant cette question, nous aimerions présenter, à l'appui d'exemples concrets, la méthode en vigueur chez CLS. Précisons d'emblée que nous distinguons deux cas de figure :
En vertu de l'art. 11 de la LDA, cette pratique n'est pas suffisante, puisqu'il convient de recueillir l'autorisation de tous les auteurs des uvres protégées citées dans la base de données. Pourtant, force est de constater que cette règle est loin d'être respectée à la lettre. De surcroît, eu égard aux quelque 1500 sources auxquelles fait référence la base de données, cette pratique se révèle impraticable pour CLS. Par ailleurs, CLS peut-elle faire valoir le droit de citation si l'on considère la teneur de l'art. 25 de la LDA ("les citations tirées d'uvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l'étendue") ? Quelles sont les conditions et critères concrets limitant ce droit ? Enfin, quelles seraient, pour CLS, les conséquences financières en cas de poursuite judiciaire engagée par un auteur dont l'autorisation n'a pas été recueillie ? Autant de questions qui restent en suspens et qui sont actuellement examinées par un juriste. Notons qu'elles feront l'objet d'une expertise qui nous sera soumise en fin d'année.
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